Loi Sur La Sécurité Professionnelle Et L'assurance Contre Les Accident…
페이지 정보

본문

Pour l'application du présent article, l'ouvrier peut, dans les trois mois suivant la fin de la période d'admissibilité, informer par écrit la Commission, en la forme et de la manière que celle-ci juge acceptables, de son choix de cotiser un montant ne dépassant pas celui qu'elle verse en vertu du présent article. Le montant cotisé est retenu sur les prestations d'assurance-salaire versées à l'ouvrier et est ajouté au montant visé au paragraphe . Un employeur tenu personnellement au paiement des prestations peut conclure une entente avec le bénéficiaire relativement au mode de paiement de l’indemnité de remplacement du revenu ou de l’indemnité de décès prévue par l’article 101 ou par le premier alinéa de l’article 102; cette entente ne prend effet qu’avec l’approbation de la Commission. Si l’employeur choisit l’option prévue au paragraphe 2° du deuxième alinéa, la Commission verse Conciliation Au TAT travailleur une indemnité de remplacement du revenu pour combler la différence entre le montant de l’indemnité de remplacement du revenu auquel il aurait droit n’eût été de cette assignation et le salaire net qui lui est versé par l’employeur pour ce travail. Lorsque ce montant est versé en application de l’article 167.2, il constitue une prestation de réadaptation.
Les employeurs qui exploitent des industries de l’annexe B doivent payer à la commission telle proportion des dépenses encourues par elle pour l’administration de la présente loi qu’elle croit juste de fixer, et la somme payable par ces employeurs est répartie entre eux, prélevée et perçue de la même manière que la cotisation pour le fonds d’accident. Les dispositions de la présente loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux cotisations imposées en vertu du présent article. Dans les trois mois de la sanction de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles , les membres du conseil d’administration de la Commission dressent, pour l’année en cours, la liste des membres des bureaux de révision prévue par les deuxième et troisième alinéas de l’article 176.2 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1), édicté par l’article 543. Le présent article est déclaratoire. Le travailleur victime d’une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n’est tenu de verser un salaire en vertu de l’article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s’il y a lieu, sur le formulaire qu’elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.
Le paragraphe 44 est modifié par adjonction, après « à la présente partie», de «et le gain annuel maximum indiqué au paragraphe 46». Les montants visés aux paragraphes et ainsi que les intérêts courus sont affectés à la constitution d'une rente en faveur de l'ouvrier à son départ à la retraite. L'alinéa 41a) est modifié par substitution, à «Loi sur l'assurance-chômage», de «Loi sur l'assurance-emploi». F) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application du présent article. Sous réserve du paragraphe , les indemnités ne peuvent faire l'objet d'une saisie-arrêt, d'une saisie, d'une exécution ni d'une procédure ou d'une demande semblable et ne peuvent être cédées. B) fixer la période minimale pendant laquelle un travailleur doit être non-fumeur pour l'application du paragraphe (5.4).
Lorsque ce travailleur n’est plus à l’emploi de l’employeur tenu personnellement au paiement des prestations pour qui il a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie, cet employeur doit verser chaque année à la Commission ou à l’employeur qui doit payer les prestations, selon le cas, la quote-part que la Commission lui a attribuée, dans les 30 jours de l’envoi d’un avis écrit que lui donne la Commission à cet effet. Dans le cas du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 199, si le travailleur a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique, et dans le cas du paragraphe 2° du premier alinéa de cet article, le professionnel de la santé qui a charge du travailleur expédie à la Commission, dès que la lésion professionnelle de celui-ci est consolidée, un rapport final, sur un formulaire qu’elle prescrit à cette fin. Le conjoint du travailleur décédé a droit à une indemnité forfaitaire dont le montant est égal au produit obtenu en multipliant le revenu brut annuel d’emploi du travailleur, déterminé conformément aux articles 63 à 82 et revalorisé le cas échéant, par le facteur prévu par l’annexe III en fonction de l’âge du conjoint à la date du décès du travailleur. La L.A.T.M.P. prévoit que le travailleur victime d'une lésion professionnelle et qui subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique en raison de cette lésion, a droit à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle. Certaines modalités encadrent l'exercice du droit à la réadaptation par le travailleur, soit la préparation et la mise en œuvre d'un plan individualisé de réadaptation, un "P.I.R".
- 이전글Open The Gates For Business Ideas By using These Easy Suggestions 25.03.12
- 다음글hydrafacial-in-midleton 25.03.12
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.